Au Sénat : vote d’une proposition de loi tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale

Le 23 octobre dernier, a été adoptée une proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale.

Ce texte a pour objet de « renforcer l’égalité des collectivités devant le droit et faciliter l’évolution des périmètres intercommunaux en améliorant certaines dispositions relatives à la composition des assemblées intercommunales et à l’indemnisation des conseillers communautaires délégués ».

Voté au Sénat, il doit encore être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et devra faire l’objet de deux lectures dans les deux assemblées.

Que prévoit la proposition de loi votée le 23 octobre 2016 ?

Article 1er – Dérogation aux règles d’accord local pour la répartition des sièges des conseils communautaires des communautés de communes et d’agglomération.

Actuellement, les règles d’accord sont définies par le I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, réécrit par la loi Richard/Sueur du 9 mars 2015, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, Commune de Salbris.

S’agissant du nombre de sièges à répartir, l’accord local doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes :
a. le nombre total de sièges attribués en vertu de l’accord ne peut pas dépasser un nombre maximum de siège. Ce nombre est calculé en majorant de 25% le nombre de sièges obtenu en l’absence d’accord (c’est-à-dire tableau + sièges de droit, le volant de 10% de sièges supplémentaires prévu lorsque les sièges de droit représentent plus de 30% du nombre total de sièges ne sont pas intégrés dans la base de calcul).
b. les sièges sont répartis en fonction de la population municipale en vigueur.
c. Chaque commune dispose d’au moins un siège.
d. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
e. La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% du poids démographique correspondant à chaque commune.

Par application du c. et du d. ci-dessus, le nombre de sièges attribué sera, pour certaines communes, nécessairement situé en dehors de l’écart admis. Ainsi la loi prévoit deux exceptions, qui permettent que la part de sièges attribuée à une commune s’en écarte.
 1ère exception : elle concerne les communes qui, en l’absence d’accord, disposeraient d’un nombre de sièges s’écartant de plus de 20% de sa proportion dans la population. Dans ce cas, l’accord doit aboutir au même écart ou bien le réduire, mais ne peut avoir pour effet de l’aggraver.
 2ème exception : elle concerne les communes qui, en l’absence d’accord, se verraient attribuer un seul siège lors de la répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Celles-ci peuvent alors obtenir 2 sièges dans le cadre de l’accord. Cette exception ne concerne pas les communes obtenant un seul siège, attribué de droit (cf. c).

L’article 1er permet de porter le taux de « majoration » des sièges (sur la base tableau + sièges de droit) de 25 à 45%, mais dans la limite de 10 sièges supplémentaires en sus. Cette solution permettrait de régler 40% des difficultés constatées.

Article 2 – indemnisation des conseillers des communautés de commune disposant d’une délégation.

L’article 2 permet aux conseillers des communautés de commune disposant d’une délégation de percevoir une indemnité, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale.

Article 3
La date d’adoption du budget des nouveaux EPCI à fiscalité propre issus de fusion et mis en place au 1er janvier 2017 est reportée au 30 avril 2017 (article 3).

Article 4

La possibilité actuellement reconnue aux communes membres d’une CC ou d’une CA, ne disposant que d’un seul siège au conseil communautaire, d’avoir un suppléant est étendue à toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Article 5
Au sein du groupe de compétence développement économique des CC et des CA, le champ de l’intérêt communautaire est précisé et porte sur les actions de soutien aux activités commerciales .

Article 6
Les modalités de détermination de la majorité requise pour définir l’intérêt communautaire sont précisées : le calcul de la majorité porte expressément sur les suffrages exprimés. Il s’agit d’une précision, les dispositions de la loi Notre ayant donné lieu à des divergences d’interprétation.

Article 7
L’obligation imposée aux CC de demander l’accord de leurs communes membres à la majorité qualifiée pour adhérer à un syndicat mixte est supprimée .

Pour plus d’informations, retrouvez le dossier législatif sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-632.html

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