La réponse du Gouvernement à ma question sur les difficultés de la mise en œuvre de la complémentaire santé obligatoire pour les travailleurs saisonniers agricoles
Difficultés de la mise en œuvre de la complémentaire santé obligatoire pour les travailleurs saisonniers agricoles
Ma question et sa réponse sur le site du Sénat
Question écrite n° 20259 de M. Henri Cabanel (Hérault – Socialiste et républicain)
publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 – page 753
M. Henri Cabanel attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés posées par la mise en œuvre de la complémentaire santé obligatoire sans ancienneté pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2016, pour la filière agricole qui emploie de nombreux travailleurs saisonniers dans le cadre de contrats à durée déterminée dont la durée est souvent inférieure à trois mois. Le I de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur. Le III de ce même article prévoit qu’un décret fixe les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il s’agit du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 qui a fixé l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2016. Or, cet article ne prévoit pas le cas des travailleurs saisonniers, nombreux dans la filière agricole. Son application sans discrimination d’ancienneté à tous les salariés pose de nombreuses difficultés, et notamment de gestion. Ainsi, l’employeur devra demander au salarié s’il souhaite être dispensé de cette complémentaire santé. Si tel est le cas, il devra vérifier s’il remplit les conditions pour bénéficier du chèque santé, et cela prend parfois quelques jours ou semaines, un délai difficilement compatible avec des saisonniers qui travaillent parfois quelques jours seulement. Les organismes assureurs ont des délais de traitement incompressibles (notamment dans des périodes de recrutement importantes comme les vendanges). Ils délivreront forcément des cartes bénéficiaires pour des salariés qui auront déjà quitté l’entreprise. Par ailleurs, les saisonniers étrangers, ne remplissant pas les conditions de bénéfice du chèque santé, devront cotiser pour une complémentaire santé leur ouvrant droit à la portabilité, mais ne pourront jamais en bénéficier. Il souhaite donc connaître son avis sur la possibilité de prévoir des dispositions plus adaptées à la filière agricole, et de manière générale, aux filières employant de nombreux travailleurs saisonniers.
Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé
publiée dans le JO Sénat du 09/06/2016 – page 2514
Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l’emploi, les employeurs ont l’obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l’accord de branche prévoie une clause d’ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l’égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l’initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l’entreprise ou à l’initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l’absence d’accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d’entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l’employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l’entreprise, est simple d’utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.
Add A Comment